Dans ses plaintes, la FHDH accuse la Cour administrative provinciale (CAP) d'avoir enfreint la loi qui devait prévoir l'invalidité des procédures. L'ONG est représentée devant la Cour suprême administrative par Mº Marcin Cemiński et Mº Paweł Pogorzelski, avocats chez Clifford Chance, qui travaillent sur la base du bénévolat.
Les juges portent plainte
En juillet 2016, le Président Andrzej Duda a émis un décret dans lequel il refusait de nommer trois juges promus à des tribunaux de juridiction supérieure ainsi qu'un candidat judiciaire qui devait normalement être nommé pour la première fois. Cette décision s'est prise sans aucune explication et malgré les opinions favorables exprimées par le Conseil national de la justice de Pologne concernant les candidats.
Les juges ont porté plainte contre la décision du président auprès de la Cour administrative provinciale (CAP), affirmant que la décret était illégal. Le Commissaire aux droits de l'homme de la FHDH a ensuite participé aux procédures.
Les 29 et 30 décembre 2016, la CAP a rejeté les deux plaintes et estimé que l'autorité du président de nomination des juges relève du pouvoir discrétionnaire et ne peut faire l'objet d'un examen judiciaire.
Un jugement tardif
Dans son appel, la FHDH accuse la PAC d'avoir porté atteinte aux réglementations car la décision approuvant la jonction de l'organisation dans l'affaire a été prononcée le 29 décembre, le même jour où la décision de rejeter la première plainte a été prononcée, et un jour avant le rejet de l'autre plainte.
Par conséquent, la FHDH s'est vue priver de l'opportunité de participer aux procédures.
Cassation
La Fondation d'Helsinki des droits de l'homme a présenté plusieurs autres allégations de violation du droit procédural et substantiel. L'ONG affirme qu'il est incorrect de considérer que le pouvoir de sélection des juges du président est purement discrétionnaire. En premier lieu, il n'est pas sûr que la prérogative constitutionnelle du président de nommer les juges soit la source du droit de refuser de tels nominations. Si le président avait eu des réserves vis-à-vis de certains candidats, il aurait dû demander à ce que le Conseil national de la justice (CNJ) reconsidérer les candidates en question, conformément à la loi sur le Conseil national de la justice.
Malgré ces ambiguïtés, les pouvoirs propres conférés au président ne signifient pas que ce dernier a le droit d'agir d'une manière totalement libre, mais ne l'autorisent qu'à se passer de la contre-signature du premier ministre. Dans un État de droit démocratique, aucun organe étatique ne doit agir de façon totalement arbitraire et libre de toute supervision.
Violation de la Constitution
Présumer que le président a un pouvoir illimité et incontrôlé de refuser de nommer des juges signifierait non seulement qu'il pourrait exercer une pression sur la justice, mais aussi que le droit à l'égalité d'accès au service public des juges et candidats à la magistrature serait enfreint. Ce droit est inscrit dans la Constitution et le Pacte international sur les droits civils et politiques, et l'une de des garanties de son efficacité repose sur l'obligation de soumettre les décisions de refus d'accès ou de congédiements des services publics à un examen judiciaire.
Selon la FHDH, la bonne décision aurait été de considérer la décision du président de refuser de nommer des juges comme un acte unilatéral autoritaire ayant un impact sur les droits et devoirs des personnes désignées dans une affaire individuelle, qui, en tant que tel, relève d'une décision administrative ou d'une autre action d'administration publique devant faire l'objet d'un examen judiciaire.